Établissements de Saint Louis

Les Établissements de saint Louis sont une compilation juridique composée entre la Toussaint 1272 et le , donc faussement attribuée au roi Louis IX (mort en août 1270). Dus à un juriste d'Orléans (et d'ordre privé), ils sont organisés en deux livres et fondés sur la coutume d'Orléans et de Paris, ainsi que les ordonnances de Saint Louis[1].

Le compilateur a largement enrichi ces sources de références fréquentes au droit romain (enseigné dans les écoles de droit d'Orléans) et au droit canonique, et de réflexions de son cru. Il s'est visiblement préoccupé d'harmoniser les deux coutumes qu'il a copiées, et les a profondément altérées, voire remaniées.

Les Établissements ont été publiés : par Du Cange, en , à la suite de son édition de l'Histoire de saint Louis de Joinville[2] ; par Laurière, en , dans sa collection des Ordonnances des rois de France (t. Ier)[3] ; par l'abbé de Saint-Martin, en et en français classique, comme supplément à l'édition de l'Histoire de France de Velly, Villaret et Garnier[4] ; et par Jourdan, Decrusy et Isambert, en , dans leur Recueil général des anciennes lois françaises (t. II)[5].

Les Établissements sont un coutumier[6],[7] anonyme[7] en prose[8] et en ancien français[9]. Ils sont divisés en deux livres, subdivisés en chapitres[10]. Ils se décomposent en cinq parties : la première contient un fragment d'un style[N 1] du Châtelet de Paris[N 2] (liv. Ier, chap. 1er et 2) ; la deuxième, une instruction explicative d'un mandement de interdisant la preuve par le duel judiciaire dans les domaines du roi (liv. Ier, chap. 3-9) ; la troisième, l'ancienne coutume d'Anjou, du Maine et de Touraine (liv. Ier, chap. 10-175) ; la quatrième, les usages de l'Orléanais (liv. II, en entier) ; la cinquième consiste en des renvois au droit romain et au droit canonique, renvois qui sont vraisemblablement l'œuvre du compilateur lui-même[11].

Dans la Culture

Dans l'Esprit des lois, Montesquieu fait mention des Établissements de saint Louis, notamment au livre XXVIII. Il y voit un moment de codification permettant d'adoucir et de tempérer la pratique du duel d'honneur. Par exemple, "quand les gages de bataille avaient été reçues sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeait les parties à les retirer" (XXVIII, 22). Souhaitant abolir le duel, selon Montesquieu, saint Louis l'a d'abord interdit dans le domaine royal, laissant la possibilité d'y recourir dans les baronnies ou bien de faire appel au tribunal royal.

L'essai philosophique de Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, fait mention des Établissements de Saint Louis, dans son chapitre IV intitulé De l'esclavage :

« Les combats particuliers, les duels, les rencontres sont des actes qui ne constituent point un état ; & à l’égard des guerres privées, autorisées par les établissemens de Louis IX roi de France & suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, systême absurde s’il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, & à toute bonne politie. »

Notes et références

Notes

  1. Un style s'endend ici d'un recueil de procédure et de jurisprudence précisant les usages particuliers à une autorité — telle une juridiction — et transcrivant les principaux actes royaux relatifs à la procédure, à la compétence ou le ressort en vigueur à la date de sa rédaction ou de sa parution.
  2. Le Châtelet de Paris s'entend ici du prévôt de Paris dont le siège — c.-à-d. celui de sa juridiction — était le Grand Châtelet, sur l'actuelle place du Châtelet.

Références

  1. Louis Pierre Saint-Martin, Les établissements de saint Louis, roi de France: suivant le texte original, & rendus dans le langage actuel, avec des notes, Nyon l'aîné, (lire en ligne)
  2. Viollet 1881a, introd., liv. IV, IIde partie, chap. VII, p. 481, n. 1, 2o.
  3. Viollet 1881a, introd., liv. IV, IIde partie, chap. VII, p. 481, n. 1, 3o.
  4. Viollet 1881a, introd., liv. IV, IIde partie, chap. VII, p. 481, n. 1, 4o.
  5. Viollet 1881a, introd., liv. IV, IIde partie, chap. VII, p. 481, n. 1, 5o.
  6. Tissier 2005, s.v. établissement (sens 3), p. 358, col. 2.
  7. Telliez 2019, sec. I, § C, p. 90.
  8. ARLIMA.
  9. Akehurst 1996, abr., p. XIX.
  10. Akehurst 1996, introd., p. XXII-XXIII.
  11. Tardif 1890, p. 389.

Voir aussi

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Édition

Bibliographie

Liens externes

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