Article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés est le premier article sous la rubrique « Dispositions générales » de la Charte canadienne des droits et libertés, une partie intégrante de la Constitution du Canada.

Contenu

Tout comme les autres articles des « Dispositions générales », il aide à l'interprétation des droits présents ailleurs dans la Charte. Bien que l'article 25 soit également l'article qui se préoccupe le plus directement des peuples autochtones[1], il ne crée aucun droit constitutionnel pour eux. Les droits des autochtones, incluant les droits concernant les traités, sont protégés constitutionnellement de façon plus directe à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Texte

« 25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. »

— Article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés

Notes et références

  1. ↑ « Cour suprême : la Charte protège le droit collectif autochtone », sur ici.radio-canada.ca, (consulté le )

Liens externes

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