Article 64 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 64 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 64e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Il est le premier article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».
Texte
« Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République[1]. »
Notes et références
- ↑ « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).
Bibliographie
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (ISSN 0035-2950, lire en ligne, consulté le ).
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