Article 64 de la Constitution tunisienne de 1959

L'article 64 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 64e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .

Il est le premier article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».

Texte

« Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République[1]. »

Notes et références

  1. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).

Bibliographie

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