Article 65 de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 65 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 65e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Il est le deuxième article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».
Texte
« L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi[1]. »
Notes et références
- ↑ « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).
Bibliographie
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (ISSN 0035-2950, lire en ligne, consulté le ).
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