Contribution à la vie étudiante et de campus
| Titre | Contribution à la vie étudiante et de campus |
|---|---|
| Sigle | CVEC |
| Référence | L841-5 du Code de l'éducation |
| Pays |
|
| Type | Loi ordinaire |
| Législature | XVe (Cinquième République) |
|---|---|
| Gouvernement | Philippe II |
| Adoption |
Lire en ligne
En France, la contribution à la vie étudiante et de campus, abrégé en sigle CVEC, est une taxe perçue en parallèle aux droits d'inscription dans l'enseignement supérieur. Créée par la réforme « Plan Étudiants » de 2017-2018, la CVEC est affectée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et aux établissements de l'enseignement supérieur.
Historique
Instituée en 2017, la CVEC se substitue au droit de médecine préventive, à la fraction des droits d’inscription allouée au fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes, ainsi qu'aux cotisations facultatives instaurées par les établissements afin de bénéficier des activités sportives et culturelles qu'ils proposent[1].
Caractéristiques
Redevables
La contribution est due par les étudiants en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé.
Plusieurs exonérations sont prévues :
- les boursiers ou bénéficiaires d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques annuelles ;
- les étudiants réfugiés ;
- les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire.
Les étudiants qui poursuivent un cursus pendant un semestre unique doivent s'acquitter du montant total de la CVEC. Les étudiants qui s'inscrivent dans plusieurs établissements ne la payent qu'une seule fois.
Échéance et montant
L'acquittement de la CVEC débute au mois de mai pour l'année universitaire suivante. Son montant est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il est le même pour tous, quelle que soit l'académie.
| Année universitaire | Montant |
|---|---|
| 2018-2019 | 90 € |
| 2019-2020 | 91 € |
| 2020-2021 | 92 € |
| 2021-2022 | 92 € |
| 2022-2023 | 95 € |
| 2023-2024 | 100 € |
| 2024-2025 | 103 € |
| 2025-2026 | 105 € |
L’article D. 841-5 du code de l’éducation prévoit l'indexation du montant de la contribution chaque année sur l’inflation[2]. En pratique, la méthode de calcul n’est pas documentée publiquement et n'a pas été appliquée de manière uniforme, s'appuyant successivement sur l'indice des prix à la consommation en glissement annuel puis sur douze mois avec des mois de référence variables, puis sur l’indice moyen annuel des prix à la consommation[3].
Dans un rapport publié en , La Cour des Comptes recommande de plafonner l'évolution annuelle de la contribution à environ 2 %, et de préciser dans le code de l'éducation les modalités exactes de calcul du montant[3].
Recettes et affectation
Le produit de la contribution est de 132 millions d'euros pour l'année 2018-2019 et devrait atteindre 140 millions pour 2019-2020[4][Passage à actualiser]. Cette somme est affectée aux établissements d’enseignement et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention[5].
Une mission du Sénat pointe du doigt l'absence de données quantitatives et qualitatives, consolidées au niveau national, sur l'usage de la CVEC[6]. Une enquête nationale est menée par le ministère de l'enseignement supérieur, mais les résultats des collectes 2018-2019 et 2019-2020 ne devraient pas être disponibles avant l'automne 2021[Passage à actualiser].
Les excédents de collecte ont donné lieu à des reversements au budget général de l'État en 2020, 2021 et 2024 pour un montant cumulé de 14 millions d'euros[3].
Selon la Cour des Comptes, le produit de la contribution a été systématiquement inférieur aux montants perçus, à l'exception de l'exercice 2020-2021. Les reliquats atteignaient 34,4 millions d'euros à la fin de l'année 2024[3].
Notes et références
- ↑ « Exposé des motifs de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants »
- ↑ « Article D841-5 - Code de l'éducation - Légifrance » [archive du ], sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Cour des Comptes, Rapport public thématique - La contribution de vie étudiante et de campus, , 102 p. (lire en ligne), p. 31, 48, 49, 50, 53
- ↑ Projet de loi de finances 2020, (lire en ligne)
- ↑ Article L841-5 du code de l'Éducation, dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et articles D841-2 et suivants du code de l’Éducation
- ↑ Laurent Lafon, Céline Boulay-Espéronnier, Bernard Fialaire, « La Contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) », sur senat.fr,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- « Contribution vie étudiante et de campus : qui doit la payer et comment ? », sur Service-public.fr
- « Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) », sur DGESIP
- « Accueil - CVEC, Contribution de vie étudiante et de campus », sur cvec.etudiant.gouv.fr (consulté le )
- Article L841-5 du Code de l'éducation
- Cour des comptes, « Les taxes affectées : un effort de transparence de la contribution de vie étudiante et de campus à poursuivre », dans Mission Recherche et enseignement supérieur, , 109-112 p. (lire en ligne)
- Question écrite n° 10527 de Vivette Lopez publiée dans le Journal officiel Sénat du 23 mai 2019, page 2677
- Cour des comptes, La contribution de vie étudiante et de campus : Exercices 2018 et suivants, (lire en ligne)
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