Droit du travail en France
Le droit du travail est une branche du droit social qui régit les relations tant individuelles que collectives entre les employeurs et les salariés. En France, ces relations sont caractérisées par l'existence d'un lien de subordination juridique des salariés vis-à-vis de leurs employeurs. Dès lors, le droit du travail a pour objet d'encadrer cette subordination et de limiter le déséquilibre entre les parties au contrat de travail. Les règles du droit du travail ne s'appliquent pas aux agents titulaires et contractuels de droit public, et aux travailleurs indépendants.
Le droit du travail implique certains enjeux politiques, économiques et sociaux. En déterminant les conditions d'emploi actuelles des salariés, le droit du travail exerce une influence sur le marché du travail présent et à venir. Il impacte également la compétitivité économique des entreprises. La question d'une réforme du droit du travail suscite de nombreux débats.
Définition
Contenu
Il est possible de définir le droit du travail (« français ») comme « l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité moyennant une rémunération appelée salaire »[1].
Le droit du travail ne s’applique qu’aux salariés du secteur privé[2]. Ce sont ceux qui perçoivent une rémunération en contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail et qui sont placés sous la subordination juridique d'un employeur privé. Celui-ci dispose d'un triple pouvoir : donner des ordres, en contrôler l'exécution et sanctionner disciplinairement les manquements.
Sont donc exclus du droit du travail subordonné :
- les artisans, commerçants, professions libérales et autres travailleurs indépendants ;
- les fonctionnaires, statutaires ou contractuels de droit public (couverts par un statut de droit public).
Identification
Le droit du travail est parfois improprement nommé droit social. Cette seconde discipline est toutefois plus large, puisqu'elle englobe également le droit de la sécurité sociale.
Mais le droit du travail au sens propre est le droit du travail subordonné qui règle les rapports des salariés avec leurs employeurs sous l'autorité duquel ils accomplissent un travail en l'échange d'un salaire.
Historique
Ancien régime
Avant la Révolution française, la réglementation du travail était structurée d'une manière très différente d'aujourd'hui. Cette réglementation était définie dans chaque ville par métier, par des communautés de métier que l'on a appelées à la fin de l'Ancien Régime des « corporations »[3]. La réglementation portait non seulement sur l'organisation du travail, mais aussi sur la production (normes, qualité, etc.) et la commercialisation des produits. Le Livre des métiers rédigé en 1268 par Étienne Boileau, prévôt de Paris à la fin du règne de Saint Louis, en est une illustration marquante[4].
Révolution française
Découlant de la théorie des contrats, le principe de la liberté contractuelle est consacré par la Révolution. En 1791, l'application de ce principe a pour conséquence la suppression des corporations par le décret d'Allarde et l'interdiction de l'action collective par la loi Le Chapelier[5].
Révolution industrielle
Le droit du travail, au sens contemporain du terme, s'est formé à la fin du XIXe siècle, après l'autorisation des syndicats par la loi Waldeck-Rousseau en 1884[6]. Le XIXe siècle a en effet vu l'apparition d'une nouvelle classe sociale, les ouvriers, issue de l'exode des populations rurales.
À partir des années 1830, des enquêtes et des pétitions commencent à alerter sur le sort des enfants-ouvriers. En 1840, la publication de l'ouvrage du médecin Louis René Villermé, Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, a un fort retentissement. Son enquête décrit la « misère de l'enfant de 5 ans à 5 sous par jour pour quinze heures de travail. (…) Nourris d'un morceau de pain, ajoutant à l'exténuation du travail celle de la longue étape matin et soir, ils vivaient en pénurie de sommeil, de nourriture, d'habits. Affamés, transis, épuisés, battus (…) ils mourraient vite. Les pays d’industrie textile se plaignaient d'en manquer[7].
D'après lui, la future loi (la première loi du travail est adoptée le , ) « devrait concilier des intérêts opposés, celui des fabricants, celui des ouvriers et de ne pas trop accorder à l'un de peur de nuire à l'autre. C'est en rendant obligatoire l'assiduité des enfants à l'école que l'on peut le mieux résoudre le problème difficile de limiter leur emploi dans les manufactures jusqu'à un certain âge. » Les autorités ne s'opposent pas au principe même du travail des enfants. Il s’agit de le réguler : de fixer à huit ans l’âge de l’embauche, de limiter à huit heures par jour le travail des enfants âgés de huit à douze ans et à douze heures pour ceux âgés de douze à seize ans, de rendre obligatoire la scolarisation jusqu’à l’âge de douze ans, de mieux préserver la croissance et la santé des plus jeunes afin de préserver la reproduction d’une force de travail. Pourtant, la loi ne sera pas appliquée. Les inspecteurs manufacturiers, patrons établis, ne pouvaient sévir qu'en s'attirant des inimitiés préjudiciables à leur chiffre d'affaires. Il faudra attendre 1874, en réalité, pour voir naître une « véritable » première législation en matière de droit contrôlée par un corps d'inspection étatique[7].
En parallèle, le Second Empire abolit le délit de coalition en 1864 tout en créant une nouvelle infraction qui est celle d'entrave à la liberté du travail, le droit de grève ne sera reconnu qu'en 1946. Les associations demeurent interdites (interdiction issue de la loi Le Chapelier des 14 et ). En 1868, une loi intervient pour tolérer les chambres syndicales avant que la loi Waldeck-Rousseau du ne légalise les syndicats (proclamation de la liberté syndicale : liberté de constituer et liberté d'adhérer)[8].
Sources du droit du travail
Sources nationales
Le droit du travail relève des compétences législatives et réglementaires prévues aux articles 34 et 37 de la Constitution [9]. Certaines de ces normes étatiques sont élaborées suivant une politique contractuelle de négociation avec les organisations syndicales et patronales, souvent appelés partenaires sociaux. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, et dans une moindre mesure, celle du Conseil d'État, constituent une source d'importance variable du droit du travail.
Enfin, le droit du travail est composé de normes d'origine professionnelle, dont l'étendue et la force obligatoire est déterminée par les lois, et par les règles d'articulation des sources. Au niveau de l'entreprise, de la branche ou de l'interprofession, les conventions collectives régissent les relations de travail au sein d'une ou plusieurs catégories d'emploi. Les relations de travail individuelles sont en outre régies par les règles issues du contrat de travail, de l'usage, de l'engagement unilatéral, et du règlement intérieur.
Sources internationales
183 États souverains sont membres de cette organisation internationale qui existe depuis 1919 [10].
L'OIT élabore et adopte des conventions internationales dans le domaine du droit du travail. Certaines conventions sont fondamentales (interdiction du travail forcé et du travail des enfants, liberté syndicale). Elle contrôle l'application des conventions par les Etats et peut examiner les plaintes ou les réclamations à l'encontre d'un Etat qui violerait une convention. L'organisation peut à cet effet formuler des recommandations.
Dépend du Conseil de l'Europe la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH). Il s'agit d'une norme internationale s'imposant à 47 États membres qui énumère des droits fondamentaux (droits sociaux, liberté syndicale, etc.).
Des traités bilatéraux ou multilatéraux peuvent être signés entre les États pour harmoniser les relations de travail entre leurs ressortissants.
Sources européennes
Le droit de l'Union européenne est un ensemble de règles s'appliquant aux États membres de l'Union européenne[11].
Voici les différents traités européens (à l'exclusion des traités antérieurs concernant le Benelux) :
| Traité | Date | Dispositions |
|---|---|---|
| Traité de Rome | 1957 | Amélioration des conditions de vie de travail et de main d'œuvre permettant une égalisation du progrès. Égalité de rémunération sans discrimination sexuelle. |
| Acte unique européen | 1986 | La Commission développe le dialogue social au niveau européen. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. |
| Traité de Maastricht | 1992 | Négociation collective au niveau communautaire européen. |
| Traité d'Amsterdam | 1997 | Coordination des stratégies des États membres dans les domaines liés à l'emploi. |
| Traité de Nice | 2001 | A modifié la manière dont I'Union européenne prend des décisions et organise ses institutions pour se préparer à l'adhésion de nouveaux pays. |
| Traité de Lisbonne | 2009 | Intégration de la charte des droits fondamentaux dans le droit européen avec valeur juridique contraignante. |
Institutions du droit du travail
L'application du droit du travail relève d'institutions administratives et d'institutions juridictionnelles.
Les institutions administratives ont pour fonction de veiller à l'application des normes du droit du travail, et plus particulièrement d'assurer la protection effective des salariés travaillant dans une entreprise. L'inspection du travail est une institution administrative déconcentrée dans les départements. Ses membres ont une compétence générale pour l'application du droit du travail, et une compétence spéciale en matière de santé et de sécurité au travail. La médecine du travail a vocation à prévenir les pathologies induites par le travail, a fortiori les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour appliquer les normes du droit du travail dans les litiges individuels entre les employeurs et leurs salariés. Le conseil des prud'hommes est la juridiction de première instance chargée de trancher les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail. Elle est composée de magistrats non professionnels : deux salariés et deux employeurs. Le tribunal judiciaire est une juridiction de première instance compétente en matière de litiges collectifs de travail. Enfin, les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour apprécier la légalité des normes réglementaires, et des décisions des institutions administratives du droit du travail.
Les syndicats de salariés et leurs représentants exercent des fonctions de défense des intérêts individuels et collectifs et de revendication professionnelle à de multiples échelles. Les confédérations syndicales représentatives sont chargées de négocier les accords nationaux et interprofessionnels, et les conventions collectives de branche. Au niveau de l'entreprise et de ses établissements, les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale sont des salariés, membres d'une organisation syndicale, ayant le monopole de la revendication et de la négociation.
Enjeux du droit du travail
Les seuils d'effectif
L'effectif d'une entreprise détermine l'application de certaines normes issues du Code du travail. Les articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail définissent les règles de décompte des effectifs. Les titulaires d'un CAE, d'un CIE, les apprentis, et les salariés titulaires un contrat de professionnalisation ne sont pas comptabilisés dans les seuils d'effectif.
En fonction des seuils, les employeurs ont certaines obligations qui se cumulent avec celles du ou des seuils précédents[12] :
Entreprises d'au moins 10 salariés
À partir de 10 salariés, l'entreprise doit participer au financement de la formation professionnelle en fonction de la masse salariale.
À partir d'au moins 11 salariés, l'entreprise a pour obligation d'organiser des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) (art. L2311-2 du Code du travail).
Entreprises d'au moins 20 salariés
Les heures supplémentaires réalisées au-delà d'un contingent annuel doivent faire l'objet d'un repos compensateur (art. L3121-26). L'entreprise doit respecter l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, sous peine de verser une cotisation financière annuelle à l'URSSAF[13]. Depuis 2026, l'entreprise doit établir un baromètre du bien-être au travail standardisé au niveau national (stress, charge de travail, relations professionnelles), et nommer un référent harcèlement moral et sexuel[14].
Entreprises d'au moins 50 salariés
Passé ce seuil, l'entreprise a l'obligation d'établir un règlement intérieur (art. L1311-2). Chaque section syndicale peut désigner un représentant de section syndicale (RSS) (art. L2142-1-1). L'employeur doit négocier tous les quatre ans avec les délégués syndicaux sur la rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L2242-8). L'employeur a l'obligation de mettre en place un local de restauration au sein de l'entreprise (art. R4228-22). L'entreprise doit mettre en place au profit des salariés un système de partage de la valeur : soit la participation, soit l'intéressement[15]. En cas de projet de licenciement économique collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours consécutifs, il est obligatoire de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (art. L1233-61). Une déclaration mensuelle des mouvements de personnel de l'entreprise doit être faite à la Dares. L'entreprise doit créer une base de données économiques et sociales (BDESE)[16]. Depuis , ces entreprises sont soumises à la directive européenne sur la transparence salariale, qui impose notamment d'établir un rapport sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes et interdit de demander aux candidats leur salaire antérieur[17].
Entreprises d'au moins 200 salariés
Si son activité concerne le secteur industriel, l'entreprise doit avoir une infirmerie avec un infirmier ou une infirmière. Elle doit également mettre à disposition des sections syndicales un local commun (art. L2142-8). Son CSE doit intégrer une commission de la formation professionnelle et une commission de l'égalité professionnelle.
Entreprises d'au moins 300 salariés
Le CSE doit se réunir au moins une fois par mois (art. L2315-28). Au sein de celui-ci, l'entreprise doit créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Une commission d'information et d'aide au logement intègre également le CSE (art. L2315-50). S'ajoute l'obligation de dresser un bilan social annuel sous peine de délit d'entrave (c'est l'obligation la plus contraignante passée ce seuil). Les modalités d'information et de consultation du CSE sont négociées tous les trois ans. La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) doit faire l'objet d'une négociation triennale[18].
Entreprises d'au moins 500 salariés
L'entreprise a l'obligation de se pourvoir d'un local médical avec la présence d'un infirmier ou d'une infirmière, et ce même en dehors du secteur industriel. Un service social devient obligatoire pour la majeure partie des secteurs d'activité.
Entreprises d'au moins 1 000 salariés
Dans les locaux médicaux, on passe d'un à deux infirmiers (ou infirmières) obligatoires. La mise en place d’une commission économique au sein du CSE est obligatoire (L2315-46). Un congé de reclassement est proposé au salarié licencié pour motif économique, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaires[19]. Chaque syndicat représentatif ayant créé une section syndicale doit disposer de son propre local (art. L2142-8). Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un deuxième délégué syndical (art. R2143-2).
Entreprises d'au moins 2 000 salariés
Un (e) troisième infirmier(e) (quatrième pour les industries) est obligatoire pour chaque établissement. Pour chaque établissement de plus de 50 salariés, un délégué syndical central d'entreprise doit être nommé. Un troisième délégué syndical peut être nommé par organisation syndicale représentative.
Flexibilité du travail
La flexibilité du travail en général correspond à la capacité de l’entreprise à adapter sa main d’œuvre à ses besoins. On distingue généralement 4 formes de flexibilités : La flexibilité quantitative, externe, variant la quantité de travail utilisée ou interne, adaptant le volume de travail sans faire varier le nombre de salariés mais en modulant le nombre d’heures travaillées. La flexibilité qualitative consiste à rendre le salarié plus polyvalent dans ses tâches. La flexibilité salariale permet d’adapter le salaire à la situation financière de l’entreprise et à la productivité individuelle. Enfin, l'externalisation déplace vers une autre entité, en France ou à l'étranger, la question de la gestion de la main d’œuvre[20].
Certaines formes de flexibilité sont critiquées pour leurs effets négatifs à l'égard des salariés[21],[22],[23].
En droit du travail, la flexibilité a des conséquences sur :
Formes et ruptures des contrats de travail
Elle correspond à la flexibilité quantitative externe.
- Formes de contrat
Le contrat de travail de droit commun est défini par la loi comme étant le contrat à durée indéterminée à temps complet[24]. Il garantit au salarié d'être employé jusqu'à ce qu'il décide lui-même de démissionner ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, que l'employeur le licencie, pour une cause réelle et sérieuse, ou qu'ils décident mutuellement de conclure une rupture conventionnelle. Plus rarement, le juge prud'homal peut procéder à une rupture du contrat de travail. Le contrat peut être écrit ou oral. L'employeur ne peut pas se séparer du salarié en dehors de ces cas.
La mise en place d'un contrat à durée déterminée (CDD) est réalisée soit pour un temps déterminé à l'avance (par exemple, un CDD pour surcroît temporaire d'activité, CDD saisonnier), soit en fonction d'un évènement déterminé à l'avance (par exemple, un CDD pour remplacement de congé parental qui prend fin à l'expiration du congé du salarié remplacé). Ces contrats, obligatoirement écrits, ont été introduits par la loi nº79-11 du et la forme actuelle générale du CDD date de 1990.
On peut également citer le contrat d'intérim qui permet de recourir à une agence d'intérim, qui procède à l'embauche du salarié pour un temps parfois très court, sans avoir à se soumettre aux obligations liées à l'embauche d'un salarié (déclaration préalable à l'embauche, décompte des effectifs, rupture du contrat, etc.). Le salarié de l'entreprise de travail temporaire est alors mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée dont la fin du chantier ou de l'opération qui le justifie peut constituer un motif de licenciement si l'employeur ne peut affecter le salarié à un autre chantier[25].
L'employeur ne peut pas recourir aux contrats autres que le CDI en dehors des cas définis par la loi. Ces contrats sont considérés comme précaires, une indemnité est prévue pour le salarié qui en bénéficie.
- Ruptures du contrat
La rupture du CDD survient à l'échéance de son terme. Elle peut également survenir dans les cas définis par la loi : commun accord, embauche du salarié en CDI, force majeure, faute grave.
La rupture du CDI a été assouplie au fil du temps. Depuis 1945, le licenciement devait faire l'objet d'une autorisation administrative supprimée en 1986[26]. Les motifs de licenciement économique ont également été assouplis au fil du temps pour permettre aux entreprises de faire face, non seulement à des difficultés économiques, mais aussi à des mutations technologiques ou pour sauvegarder sa compétitivité[27],[28].
La rupture conventionnelle, conclue d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, introduite par la loi portant modernisation du marché du travail du permet au salarié de bénéficier de l'indemnisation chômage de France Travail contrairement à la rupture amiable préexistante. De ce fait, elle a bénéficié d'un succès très important même si les abus qui en découlent sont dénoncés, notamment le risque de contournement du licenciement économique[29].
Durée du travail
Elle correspond à la flexibilité quantitative interne.
Polyvalence
Elle correspond à la flexibilité qualitative interne.
Conditions salariales
La flexibilité salariale possibilité d’adapter le salaire à la situation financière de l’entreprise et à la productivité individuelle. En France, cela correspond à l’allègement des charges sur les bas salaires ou des groupes spécifiques.
Externalisation
Politiques de l'emploi
Sécurisation des parcours professionnels
Droit à la formation professionnelle
Dispositifs d'aide au reclassement
Relations collectives du travail
Ces droits sont décrits dans la partie législative du Code du travail (articles L2111-1 à L2632-2).
Sécurité au travail
La Code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de sécurité lui imposant de prévenir efficacement les risques pour la santé physique et mentale des salariés.
Risques psychosociaux (RPS)
Harcèlement moral
Usage de la langue française
L'usage de la langue française est notamment régi par les dispositions de la loi du relative à l'emploi de la langue française[30] et par le décret du [31].
L'article 3 de ce décret dispose en particulier :
- « Le fait de ne pas mettre à la disposition d’un salarié une version en langue française d’un document comportant des obligations à l’égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe »
Le contrat de travail (art. L1221-3) et le règlement intérieur (art. L1321-6) doivent ainsi être rédigés en français.
Disciplines connexes au droit du travail
Droit des obligations
Le droit des obligations irrigue notamment le droit du travail. En effet, l’article L1121-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Concernant les conditions de fond, le contrat de travail est subordonné à l’article 1108 du Code civil qui énumère quatre conditions indispensables à la validité de tout contrat et donc du contrat de travail. L’absence de ces conditions est sanctionnée par la nullité.
- Consentement : le contrat de travail est un contrat consensuel qui se forme par l’échange des consentements, lesquels ne doivent pas être viciés par l’erreur, le dol ou la violence. Ces vices sont susceptibles d’affecter la validité du contrat du fait de son caractère intuitu personae du moins à l’égard de l’employeur. Il s’agit de dissimulation ou d’omission du salarié lors de la conclusion du contrat ;
- Capacité : un mineur non émancipé ne peut s’engager seul sans obtenir l’autorisation expresse de son représentant légal. Un majeur sous tutelle doit être représenté, mais le juge peut autoriser la conclusion de certains actes dont le contrat de travail à l’incapable seul ou assisté de son tuteur ;
- Contenu licite et certain : l'objet du contrat de travail doit exister et ne pas être illicite. Les causes illicites sont toutefois rarement retenues.
La conclusion d'un CDI n'est pas soumise à un formalisme particulier (art. L1221-1). La forme tant écrite (y compris électronique) que verbale est admise[32]. A l'inverse, le CDD nécessite un écrit.
Par opposition à l'effet relatif des contrats prévu par le droit civil, le Code du travail reconnaît la portée obligatoire des conventions collectives pour les employeurs non signataires[33],[34].
Droit pénal du travail
De nombreuses dispositions du Code du travail sont assorties de sanctions pénales. Les infractions au droit du travail sont des contraventions voire des délits. Il n'y a pas de crimes en droit du travail français, mais certains faits peuvent relever d'infractions pénales au titre du Code pénal. Les sanctions sont généralement des peines d'amende et/ou des peines d'emprisonnement avec parfois des peines complémentaires[35].
Rôle de l'inspection du travail
L'inspection du travail est chargée de constater les infractions au droit du travail. Les services de police et de gendarmerie ont également cette compétence. Les agents de contrôle de l'inspection du travail décident des suites qu'ils donnent à leurs constats, conformément à la Convention no 81 de l'Organisation internationale du travail sur l'inspection du travail du [36].
L'agent peut décider de rédiger un procès-verbal à l'encontre de l'employeur qu'il transmet au procureur de la République. L'établissement d'un procès-verbal est soumis au respect de règles de procédure qui imposent notamment d'informer les personnes visées par le procès-verbal. Avant transmission de la procédure au parquet, l'agent doit informer la personne des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues (art. L.8113-7)[37].
Plus rarement, certaines infractions peuvent donner lieu à des signalements au procureur au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.
Certaines infractions ne doivent pas être relevées directement par voie de procès-verbal mais font l'objet d'une mise en demeure préalable, sauf en cas de situation de danger grave et imminent. C'est le cas pour certains manquements aux règles d'hygiène et de sécurité au travail et notamment en matière d'utilisation des lieux de travail. L'article R.4721-5 du Code du travail définit les prescriptions visées par cette procédure préalable ainsi que les délais minimum d'exécution[38].
Selon le rapport sur l'inspection du travail en France en 2013, 6374 procédures pénales ont été engagées en 2013, en baisse par rapport aux années précédentes (7624 en 2012 et 8345 en 2011)[39].
Critiques du droit du travail français
Depuis l'augmentation significative du nombre de pages dans le Code du travail[40], le droit du travail fait l'objet de nombreuses critiques. Ces dernières s'inscrivent dans un processus plus global reconnu par le Conseil constitutionnel qui, dans une décision de 1999, a créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi[41]. Ainsi en , Michel de Virville remettait un rapport au ministre des affaires sociales en vue d'améliorer l'efficacité du Code du travail[42]. En , Jacques Barthelemy et Gilbert Cette remettaient un rapport au conseil d'analyse économique en faveur d'une refondation du droit social[43]. En , Xavier Darcos demandait à Franck Mougin, DRH de Vinci, de remettre un rapport sur la simplification du droit du travail.
Références
- ↑ Pr. Gérard Lyon-Caen, Le droit du travail. Une technique réversible, coll. « Connaissance du droit. Droit privé », Paris, Dalloz, 1995
- ↑ Par opposition aux salariés du secteur public (les fonctionnaires par exemple), ces derniers étant soumis à des statuts particuliers très divers suivant les professions, et aux indépendants (commerçants, artisans, etc.)
- ↑ Une terminologie voisine a subsisté dans la fonction publique française avec la notion de corps
- ↑ "Chapitre 1 : l'évolution du droit du travail" in Pierre-Yves Verkindt, Françoise Favennec-Hery, Grégoire Duchange, Droit du travail, oct. 2022, Lextenso.
- ↑ « The End of the Guild System, 1789-1820 », dans Two Centuries of Solidarity: German, Belgian and Dutch Social Health Insurance 1770–2008, Amsterdam University Press, , 39–44 p. (ISBN 978-90-5260-344-5, lire en ligne)
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- ↑ « Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) », sur Code du travail numérique (consulté le )
- ↑ « Obligation référent »
- ↑ « Épargne salariale, participation et intéressement », sur www.service-public.gouv.fr (consulté le )
- ↑ « Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) », sur Code du travail numérique (consulté le )
- ↑ « transparence salariale »
- ↑ « GEPP : comment et pourquoi la mettre en place ? », sur www.juritravail.com (consulté le )
- ↑ « Le congé de reclassement », sur Ministère du travail et des solidarités, (consulté le )
- ↑ « 4.1 Les différentes formes de la flexibilité », sur SES-noailles, (consulté le )
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- ↑ « Durée du travail : vers de nouveaux assouplissements », sur Les Échos, (consulté le )
- ↑ Patrick Artus, « Artus - Objectifs et dangers de la flexibilité du marché du travail », sur Le Point, (consulté le )
- ↑ « Contrats de travail dans le secteur privé », sur service-public.fr (consulté le )
- ↑ DICOM_Antoine.B et DICOM_Antoine.B, « Le contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération », sur Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, (consulté le )
- ↑ François Wenz-Dumas, « Historique du licenciement à la française », sur Libération.fr, (consulté le )
- ↑ « Licenciement économique : de nombreuses mesures d’assouplissement », sur Éditions Tissot (consulté le )
- ↑ « Social informations - ORDONNANCES«MACRON» : LES ASSOUPLISSEMENTS EN MATIÈRE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE », sur fntp.fr
- ↑ « Rupture conventionnelle : il n'y a que le Medef pour la plébisciter », sur L'Humanité, (consulté le )
- ↑ Loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
- ↑ Décret no 95-240 du 3 mars 1995 relatif à l'emploi de la langue française
- ↑ Pr. Alain Bénabent, Droit des obligations, sept. 2023, Lextenso.
- ↑ « Articles L2261-2 et suiv. du Code du travail ».
- ↑ « Article 1165 du Code civil »
- ↑ Pr. Laurent Gamet, Critique du droit pénal du travail, Revue Droit Social (Dalloz),
- ↑ « Convention C081 - Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 », sur ilo.org (consulté le )
- ↑ Code du travail : Article L8113-7 (lire en ligne)
- ↑ Code du travail : Article R4721-5 (lire en ligne)
- ↑ « Rapports | L'inspection du travail en France », Ministère du Travail, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Le code du travail a triplé de volume en 25 ans ?
- ↑ Que signifie "nul n'est censé ignorer la loi" ?
- ↑ Pour un code du travail plus efficace : rapport au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
- ↑ Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité économique
Voir aussi
Articles connexes
- Droit du travail
- Glossaire du droit du travail en France
- Économie en France
- Histoire de la gauche en France
- Principe de faveur
- Contrat de travail, Accord collectif, Convention collective
- Inspection du travail
- Syndicat
- Travail, Emploi
- Licenciement, Transaction juridique
- Droit au travail
- Droit pénal du travail en France
- Violences sexuelles au travail
- Chronologie du droit du travail en France
Éléments bibliographiques
Ouvrages généraux
Manuels
- Gilles Auzero et Emmanuel Dockès, Droit du travail 2014, Paris, Dalloz, coll. « Précis », , 28e éd., 1568 p. (ISBN 978-2-247-13009-2)
- Michèle Bonnechère, Le droit du travail, Paris, La Découverte, coll. « Repères », , 121 p. (ISBN 978-2-7071-5485-9, présentation en ligne)
- Alain Cœuret, Bernard Gauriau et Michel Miné, Droit du travail, Paris, Sirey, coll. « Université », , 3e éd., 816 p. (ISBN 978-2-247-13043-6)
- Antoine Christau, Droit du travail 2013-2014, Paris, Hachette Supérieur, coll. « HU Droit », , 10e éd., 255 p. (ISBN 978-2-01-140128-1)
- François Gaudu et Raymonde Vatinet, Droit du travail, Paris, Dalloz, coll. « Cours », , 5e éd., 480 p. (ISBN 978-2-247-12955-3)
- Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon et Sandrine Maillard, Droit du travail, Paris, Sirey, coll. « Aide-mémoire », , 23e éd., 400 p. (ISBN 978-2-247-11630-0)
- Jacques Le Goff, Droit du travail et société, vol. Tome I : Les relations individuelles de travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 1015 p., broché (ISBN 978-2-86847-551-0, présentation en ligne)
- Michel Miné et Daniel Marchand, Le droit du travail en pratique, Paris, Eyrolles, coll. « Références », , 26e éd., 703 p. (ISBN 978-2-212-55578-3)
- Michel Miné et Dominique Roux-Rossi, Le droit social international et européen en pratique, Paris, Eyrolles, coll. « Références », , 2e éd., 301 p. (ISBN 978-2-212-55579-0, lire en ligne)
- Elsa Peskine et Cyril Wolmark, Droit du travail 2014, Paris, Dalloz, coll. « HyperCours », , 8e éd., 720 p. (ISBN 978-2-247-13026-9)
- Jean-Emmanuel Ray, Droit du travail, droit vivant 2013/2014, Paris, Éditions Liaisons, , 22e éd., 714 p. (ISBN 978-2-87880-966-4)
- Alain Supiot, Le droit du travail, Paris, PUF, coll. « Que sais je ? », , 5e éd., 128 p. (ISBN 978-2-13-059020-0, lire en ligne)
Recueils de jurisprudence
- Jean Pélissier, Antoine Lyon-Caen, Antoine Jeammaud, Emmanuel Dockès (préf. Gérard Lyon-Caen), Les grands arrêts du droit du travail, Paris, 4e, coll. « Grands arrêts », , 970 p., broché (ISBN 978-2-247-07783-0, présentation en ligne)
Histoire du droit du travail
- Gérard Aubin et Jacques Bouveresse, Introduction historique au droit du travail, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit fondamental, droit social », , 318 p., broché (ISBN 2-13-047095-5)
- Jacques Le Goff (préf. Philippe Waquet), Du silence à la parole, Une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « L'univers des normes », (réimpr. 2006), 621 p., broché (ISBN 2-86847-943-X, présentation en ligne)
- Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige. Essais, débats », , 280 p. (ISBN 978-2-13-055975-7)
Mélanges
- Michel Despax (préf. Bernard Belloc et Albert Arseguel), Mélanges dédiés au Président Michel Despax, Toulouse, Presses de l'université de sciences sociales, , 552 p. (ISBN 2-909628-70-1, lire en ligne)
- Gérard Lyon-Caen, Les Transformations du droit du travail : études offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz, , 489 p., broché (ISBN 2-247-01055-5)
- Jean Pélissier, Analyse juridique et valeurs en droit social : mélanges en l'honneur de Jean Pélissier, Paris, Dalloz, , 631 p. (ISBN 2-247-05976-7)
Ouvrages thématiques
- Patrice Adam, L'individualisation du droit du travail - Essai sur la réhabilitation juridique du salarié-individu, 2005, Bibl. de droit social no 39, LGDJ
- Florence Canut, L'ordre public en droit du travail, Bibl. Institut André Tunc t. no 14, LGDJ, 2007
- Manuela Grévy, La sanction civile en droit du travail, Bibl. de droit social no 36, LGDJ, 2002
- Mireille Poirier, Dictionnaire du procès prud'homal, Ellipses, 2007
- Philippe Waquet, L'entreprise et les libertés du salarié, Liaisons, 2003
- Pierre Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 3e ed., 2008
- Gérard Lyon-Caen (dir.), Le droit capitaliste du travail, PU Grenoble, Coll. Critique du droit, 1980
- Valérie Lacoste-Mary, Droit social international, Ellipses, 2007
- Pascal Lokiec, Contrat et pouvoir, Bibl. de droit privé t. no 408, LGDJ, 2004
Articles
Réflexions d'ordre général issues des principales revues spécialisées :
- Numéro spécial, Vers un nouveau droit social ?, avec notamment les articles de JJ. Dupeyroux, J. Barthélémy, A. Supiot, Revue Droit social,
- Numéro spécial, L’entreprise éclatée, actes du colloque du Syndicat des avocats de France (SAF), Le Droit Ouvrier 1981 p. 118
- Numéro spécial, Le rapport Supiot, Droit Social mai et juil-
- Numéro spécial, Les frontières de l'entreprise, Droit social
- Numéro spécial, Liberté, égalité, fraternité et droit du travail, Droit Social 1990 p. 134
- Numéro spécial, Regards sur la contractualisation des relations de travail, actes du colloque organisé par l'IETL et l'AFDT à Lyon les 23 et , Le Droit ouvrier no 591-592 p. 478
- Michèle Bonnechère, L'ordre public en droit du travail, Le Droit Ouvrier 1988 p. 171
- Gérard Couturier, Les techniques civilistes et le droit du travail, chronique d'humeur à partir de quelques idées reçues, Recueil Dalloz 1975 chron. 151 et 221
- Emmanuel Dockes, Le pouvoir dans les rapports de travail, Essor juridique d'une nuisance économique, Droit social 2004 p. 620 [lire en ligne]
- Emmanuel Dockes, Le stroboscope législatif, Droit social 2005 p. 835 [lire en ligne]
- Manuela Grévy, Réflexions autour de la sanction des droits fondamentaux en droit du travail, Le Droit Ouvrier no 692 p. 114 [lire en ligne]
- Michel Henry, Le droit du travail est-il une conquête de la classe ouvrière ?, Le Droit Ouvrier no 527 p. 389
- Antoine Jeanmaud, Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement, in A. Jeammaud (dir.), Le droit du travail confronté à l'économie, 2005, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, p. 15
- La santé au travail, Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation [lire en ligne]
- Lénine, À propos des Conseils de prud'hommes, Droit social 1998 p. 57
- Gérard Lyon-Caen, À propos de quelques ouvrages de doctrine, Droit social 1979 p. 292
- Gérard Lyon-Caen, Du rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail, Revue Trim. Dr Civ. 1974 p. 229
- Gérard Lyon-Caen, Les fondements historiques et rationnels du droit du travail, Le Droit Ouvrier 1951 p. 1 réédité in Le Droit Ouvrier no 667 p. 49 [lire en ligne]
- Isabelle Meyrat, Droits fondamentaux et droit du travail : réflexions autour d'une problématique ambivalente, Le Droit Ouvrier no 648 p. 343 [lire en ligne]
- Christophe Rade, L'ordre public social et la renonciation du salarié, Droit social 2002 p. 931
- Alain Supiot, La contractualisation de la société, intervention à l'Université de tous les savoirs, vol. 2, Odile Jacob, 2000 [lire en ligne]
- Alain Supiot, La fonction anthropologique du droit, Esprit, , p. 151
- Alain Supiot, La valeur de la parole donnée, Droit Social 2004 p. 541
- Alain Supiot, Les nouveaux visages de la subordination, Droit Social 2000 p. 131
- Alain Supiot, Revisiter les droits d'action collective, Droit Social 2001 p. 687
- Jean-Maurice Verdier, Liberté et travail. Problématique des droits de l'Homme et rôle du juge, recueil Dalloz 1988 chron. XI
Liens externes
- Consultation en ligne sur legifrance.fr : Code du Travail, Conventions Collectives... ainsi que la jurisprudence judiciaire et administrative
- Site officiel du Ministère du travail
- Droit du travail Fiches pratiques en droit du travail
- Site de la revue Le Droit Ouvrier avec les articles mis en ligne (librement accessibles) [1]
- Actualité du droit du travail
- Avocats en droit du travail en France
- Pratiques syndicales du droit - vidéo-documentaire en ligne (2014) où l'historien Michel Pigenet et le syndicaliste André Narritsens analysent les rapports des organisations syndicales avec le droit. Film produit par le CHS (CNRS / Paris1)
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