Fiducie environnementale
La fiducie environnementale est un mécanisme existant dans plusieurs législations nationales, développé surtout à partir des années 1990. Elle se présente sous la forme d'un contrat de droit privé, transférant de manière temporaire la propriété d'un bien ou d'un droit au fiduciaire, en échange d'une part d'une restitution dudit bien à la fin du contrat, mais également d'une mission à but environnemental.
Historique
Concept en droit anglo-saxon
La fiducie environnementale se développe d'abord dans le monde anglo-saxon, à partir de l'exemple du Trust, qui est une notion constitutive de la common law anglo-saxonne. Dans ce cadre, une personne physique ou morale transfère à un tiers, dit trustee soit « fiduciaire », la jouissance d'un bien afin qu'il le gère pour le compte d'un troisième, le bénéficiaire[1]. Cette pratique découle des uses médiévaux[2] adaptés à partir du XVIe siècle pour définir le cadre des uses « non parfaits »[3].
En pratique, le trust crée un démembrement de la propriété. Le constituant ou settlor transfère son droit de propriété. Le fiduciaire devient alors titulaire du legal estate ou propriété légale, alors que le bénéficiaire est titulaire de l'equitable estate. Cette division tripartite correspond au cas de figure général, mais une seule personne peut cumuler deux rôles ; il peut également y avoir plusieurs bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent également être des personnes à venir. Dès cette époque, les fins caritatives du trust sont envisagées et encadrées par des dispositions spéciales[4],[5].
Application environnementale
Les applications environnementales du trust ont été considérées dans les pays de common law comme une forme particulière de fiducie caritative. Cela permet notamment de leur donner une durée illimitée contrairement au régime commun de fiducie. Également, pouvoir est donné au tribunal de redéfinir les visées de la fiducie si les visées initiales deviennent inatteignables. Contrairement au régime commun, ils ne sont pas imposés[6].
Dans les pays ne relevant pas de la common law, ces règlementations se sont mises en place différemment. les cas les plus fréquents sont la constitution d'une fondation, si l'initiative est publique, une association si l'initiative est privée, ou parfois via un fidéicommis[7]. La capacité du mécanisme de fiducie à profiter à des personnes à venir se prête particulièrement bien à des visées environnementales, dont un certain nombre de bénéficiaires sont les êtres humains futurs[5].
Formes juridiques
En Australie
En Nouvelle-Galles du Sud, l'Environmental Trust Act de 1998 a créé un organisme indépendant, l'Environmental Trust (en), géré par l'Office of Environment & Heritage (en)[8].
Au Canada
Le Code civil du Québec met en place en 1994 la fiducie d'utilité sociale, qui permet d'affecter un bien à une vocation d'intérêt général, dont un possible cas est la protection environnementale. La législation québécoise n'envisage que des fiducies à caractère définitif, sans retour possible à un statut commun[9].
En France
En France, la fiducie environnementale est créée par la loi n° 2007-211 du [10]. Elle s'avère un outil adapté en vue de contribuer à la protection de l'environnement, en permettant à un porteur de projet de transférer la propriété d'un bien à un tiers fiduciaire chargé de la mise en place d'une compensation écologique. Le cadre permet au porteur de projet de sécuriser les mesures qu'il a l'obligation légale de mettre en place, et au bénéficiaire d'être assuré que les mesures sont envisagées sur le temps long, permettant une compensation effective. Les limites éventuelles sont la disparition du constituant ou du fiduciaire, qui ne peuvent a priori dans ce cadre que des personnes morales ; il est donc nécessaire de prévoir, dès la rédaction de la fiducie, la transmission de cette obligation fiduciaire[11].
À Taïwan
Le concept de fiducie environnementale existe en droit taïwanais, où les espaces naturels sous fiducie sous majoritairement confiés à des organisations non gouvernementales voire à des particuliers, en vue de protéger et développer ces espaces[12].
Notes et références
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, I. L’institution du trust, p. 99.
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, I. L’institution du trust — A. L’évolution historique du trust — 1. Le use médiéval, p. 100 à 105.
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, I. L’institution du trust — B. Le trust moderne — 1. Le statute of uses, p. 105 à 108.
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, I. L’institution du trust — C. Les caractéristiques du trust — 1. Le prolongement de la propriété, p. 108 à 113.
- Jeanine Gama Sá 2008, II. L’utilisation du trust — B. En droit international — 2. En droit international de l'environnement, p. 134 à 143.
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, II. L’utilisation du trust — A. En droit interne — 1. Dans les pays de common law — b. Dans le domaine de l’environnement, p. 119 à 123.
- ↑ Jeanine Gama Sá 2008, II. L’utilisation du trust — A. En droit interne — 2. Hors des pays de common law — b. Dans le domaine de l’environnement, p. 127 à 130.
- ↑ (en) « Advice to the Environmental Trust », Office of Environment & Heritage (en) (consulté le ).
- ↑ « Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie », Légifrance, (consulté le ).
- ↑ « La fiducie, outil de compensation environnementale », Congrès des notaires de France, (consulté le ).
- ↑ (en) « Environmental Protection Charitable Trusts », Ministère taïwanais de l'Environnement, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- [Jeanine Gama Sá 2008] Jeanine Gama Sá, « Le trust : de la protection patrimoniale au Moyen Âge à la protection internationale de l’environnement au XXIe siècle », Revue québécoise de droit international, vol. 21, no 1, , p. 97-148 (ISSN 0828-9999, DOI 10.7202/1068940ar, lire en ligne)
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