Internement (droit international)

En droit international, l'internement est une mesure d'incarcération prise par un pays à l'égard des ressortissants d'un autre, lorsque ces derniers sont considérés comme indésirables ou dangereux mais ne peuvent pas pour autant être renvoyés chez eux. On y a surtout recours en temps de guerre.

L'internement n'est pas la prison car il ne requiert pas de flagrant délit, échappe aux tribunaux et n'implique pas la culpabilité, même si des enquêtes sont souvent conduites par les services de renseignement militaire sur les activités des internés avant leur arrestation.

Définitions juridiques de l'internement

L’internement désigne, en droit international humanitaire, une mesure de privation de liberté décidée par le pouvoir exécutif, sans intervention du pouvoir judiciaire et sans inculpation pénale précise. Il s’agit d’une mesure non punitive, distincte de la détention pénale classique ou de la détention préventive interne.

L’internement des prisonniers de guerre dans un conflit armé international est régi par la troisième convention de Genève. Les règles détaillées établies par le droit international humanitaire encadrent notamment le lieu d’internement, la santé physique et mentale des internés, la possibilité de travailler, leurs conditions de vie et les modalités de fin de captivité. Exceptionnellement, l’internement peut aussi concerner des civils. La quatrième convention de Genève autorise les parties au conflit à prendre des mesures de contrôle et de sécurité à l’égard de personnes protégées, sous réserve de conditions strictes. Ces mesures doivent être réexaminées au moins deux fois par an par un tribunal ou par une autorité spécialement mandatée, afin de garantir le respect des droits fondamentaux[1].

Toute personne privée de liberté pour des raisons liées à un conflit armé doit être traitée avec humanité et bénéficier de conditions de détention appropriées, des soins médicaux dont elle a besoin et des garanties judiciaires ou procédurales correspondant à son statut[2].

La privation de liberté ou détention est un phénomène courant et licite dans les conflits armés. Il est régi par de nombreuses dispositions du droit international humanitaire. Comme d’autres branches du droit, le droit international humanitaire interdit la détention arbitraire[3].

Bases juridiques applicable

Conflit armé international

Dans les conflits armés internationaux, le droit international humanitaire permet l’internement des prisonniers de guerre et, sous certaines conditions, des civils.

La troisième convention de Genève prévoit l’internement des prisonniers de guerre comme une conséquence légitime de la capture, dans des conditions matérielles, sanitaires et psychologiques respectueuses de la dignité des détenus. Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis que pour violations du droit international humanitaire ou crimes internationaux, mais pas pour des actes licites dans le cadre des hostilités (« privilège du combattant »). L’internement n’exige pas de contrôle judiciaire pendant les hostilités et doit cesser dès la fin des hostilités, sauf procédure pénale ou raisons médicales.

La quatrième convention de Genève autorise l’internement des civils uniquement si « la sécurité de la Puissance détentrice l’exige absolument » ou, dans les territoires occupés, pour « d’impérieuses raisons de sécurité »[4]. L’internement doit être justifié, proportionné et faire l’objet d’un contrôle par un tribunal ou un organe compétent, avec un réexamen périodique au moins tous les six mois. Il doit cesser dès que les motifs ont disparu et « le plus rapidement possible après la fin des hostilités ».

Le Protocole additionnel I et le droit international coutumier complètent ces règles en précisant les garanties minimales des internés : traitement humain, protection contre la torture et surveillance par des autorités compétentes[3].

Conflit armé non international

Dans les conflits armés non internationaux, le droit international humanitaire conventionnel ne prévoit pas de régime détaillé d’internement, mais l’article 3 commun aux conventions de Genève et le Protocole additionnel II imposent un traitement humain et des garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté[5]. L’internement est autorisé pour des raisons de sécurité, à condition qu’il ne soit ni arbitraire ni indéfini, et qu’il soit régulièrement réévalué. Les internés doivent être informés des motifs de leur détention et bénéficier d’un contrôle judiciaire ou d’une autorité indépendante.

Selon le Comité international de la Croix-Rouge(CICR), le droit international humanitaire coutumier ainsi que le Protocole additionnel II fournissent une base juridique implicite pour l’internement dans ces conflits, même si les motifs et procédures ne sont pas spécifiés.

Dans le cas de conflits armés non internationaux présentant un élément extraterritorial, le droit national, les accords internationaux ou des procédures opérationnelles standard (SOP) peuvent compléter le droit international humanitaire pour définir les motifs et les procédures de l’internement[3].

Droit international des droits de l'Homme

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) s’applique parallèlement au droit international humanitaire, même en situation de conflit armé. À ce titre, l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit toute détention arbitraire, impose que toute personne privée de liberté soit informée des raisons de son arrestation et garantit son droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal[6]. Par ailleurs, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) consacre le droit à un contrôle juridictionnel effectif de toute privation de liberté et impose que la personne internée puisse accéder rapidement à un juge chargé d’examiner la régularité de sa détention[7].

La doctrine souligne l’importance des garanties procédurales. Le jugement de civils par des juridictions militaires ou spéciales doit respecter les garanties procédurales de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et que l’État doit fournir des motifs objectifs justifiant ce recours, assurant ainsi un contrôle par une autorité indépendante même en temps de crise[8].

Régimes de protection des personnes internées

Les personnes internées bénéficient d’un ensemble de garanties destinées à prévenir les abus et à assurer un traitement conforme au droit international humanitaire. Les protections fondamentales comprennent :

  • Le principe de non-discrimination, applicable à toutes les personnes protégées. La quatrième convention de Genève à son article 27 prévoit que : « les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable »[4].
  • Des conditions matérielles conformes aux standards humanitaires incluant l’hébergement, la nourriture, l’eau, l’hygiène et les soins médicaux. Les conditions matérielles des prisonniers de guerre sont garanties par la troisième convention de Genève aux articles 25 à 32[9], et celle des civils internés par la quatrième convention de Genève aux articles 85 à 94[4].
  • Le droit à la correspondance et aux visites du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR), essentiel pour le maintien des liens familiaux et la surveillance externe du respect du droit international humanitaire. Pour les prisonniers de guerre, ce droit est prévu par la troisième convention de Genève aux articles 70 et 126[9], et pour les civils internés par la quatrième convention de Genève aux articles 106 et 143[4].
  • Des garanties procédurales, dont l’obligation d’un examen initial et de réexamens réguliers de la nécessité de l’internement. La quatrième convention de Genève aux articles 43 et 78 prévoit le réexamen périodique de l’internement des civils[4].
  • La protection absolue contre la torture, les traitements inhumains ou dégradants, interdits en toutes circonstances. Cette protection est universelle et prévue à l’article 13 de la troisième convention de Genève pour les prisonniers de guerre[9], et à l’article 32 de la quatrième convention de Genève pour les civils internés[4].

Pratiques contemporaines

Les civils japonais internés dans des camps aux États-Unis, en 1942, n'étaient ni des espions ni des soldats, mais leur simple nationalité conduisait les autorités américaines à prendre leurs précautions. Dans ce cas précis, le FBI a également mené des enquêtes en vertu de ses devoirs de contre-espionnage territorial.

On a également recours à l'internement pour sauvegarder la neutralité d'un pays. La Suède, durant la Seconde Guerre mondiale, a ainsi systématiquement interné les aviateurs alliés qui atterrissaient sur son territoire. Les rapatrier vers l'Angleterre aurait en effet impliqué, aux yeux du régime nazi, que la Suède offrait l'asile aux ennemis de l'Allemagne à l'issue de leurs missions de bombardement. En retenant les aviateurs et leur matériel, elle se prémunissait contre toute réclamation allemande et surtout contre une invasion possible.

Ces exemples historiques montrent que l’internement a souvent été utilisé pour des motifs de sécurité nationale, mais qu’il comporte des risques sérieux de restriction arbitraire des libertés. Les pratiques contemporaines d’internement révèlent des difficultés persistantes pour concilier sécurité et respect des droits fondamentaux. Le cas de Guantánamo constitue à cet égard l’exemple le plus emblématique. L’internement dans cette base américaine a été mis en œuvre en marge des garanties prévues par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. Les détenus y ont été soumis à une détention prolongée souvent indéfinie, sans inculpation précise ni contrôle judiciaire effectif. Cela illustre les risques d’indéfinition statutaire et de violation des droits fondamentaux. La situation de Guantánamo a créé une « zone de non-droit », révélant les lacunes du cadre juridique international pour encadrer les internements dans le contexte de la lutte contre le terrorisme[10].

Le cadre légal de l’internement dans différents conflits contemporains, notamment en Afghanistan, en Irak, à Guantánamo et en République démocratique du Congo, est souvent ambigu et lacunaire. L’articulation entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme n’est pas toujours claire, ce qui expose les États à des critiques et à des contestations sur la légalité de leurs pratiques. Les questions fondamentales restent souvent sans réponse satisfaisante dans la pratique[11].

Ainsi, l'internement est souvent très mal vu par la communauté internationale car il contrevient à de nombreux droits de la personne (à l'instar du cas des détenus de Guantanamo Bay). Pour cette raison, il n'est que rarement utilisé.

Références

  1. « ABC du droit international humanitaire », sur www.eda.admin.ch (consulté le )
  2. Nils Melzer, Droit international humanitaire : introduction détaillée, Genève, CNRS Éditions, , p. 194
  3. « L’internement dans les conflits armés : règles de base et défis | Comité International de la Croix-Rouge », sur www.icrc.org, (consulté le )
  4. « Fedlex », sur www.fedlex.admin.ch (consulté le )
  5. « Fedlex », sur www.fedlex.admin.ch (consulté le )
  6. « Fedlex », sur www.fedlex.admin.ch (consulté le )
  7. « Fedlex », sur www.fedlex.admin.ch (consulté le )
  8. (en) Evelyne Schmid, « A Few Comments on a Comment: The UN Human Rights Committee’s General Comment No. 32 on Article 14 of the ICCPR and the Question of Civilians Tried by Military Courts », International Journal of Human Rights, vol. vol.14, no No. 7,‎ , p. 1058-1071
  9. « Fedlex », sur www.fedlex.admin.ch (consulté le )
  10. Wanda Master, « La prison de Guantanamo: réflexions juridiques sur une zone de “non-droit" », Annuaire Français de droit international,‎ , p. 23-44
  11. (en) Els Debuf, Captured in War: Lawful Internment in Armed Conflict, Paris, Oxford: Editions A. Pedone,
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