Ville de prévôté

En France, au Moyen Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, une ville de prévôté[N 1] est une ville administrée par un prévôt royal (resp. seigneurial) qui représente le roi (resp. le seigneur local)[4],[5].

Présentation

Le seigneur local, représenté par le prévôt, est soit un laïc, tel le roi, soit un ecclésiastique, tel un évêque[6]. Le prévôt de la ville porte parfois le titre de châtelain ou de vicomte[5] dans le nord de France[7] ou celui de bayle ou de viguier[5] dans le Midi[7].

Au contraire d'une ville de commune (communia) jurée ou d'une ville de consulat (consulatus), une ville de prévôté n'est pas une « ville libre »[8] ; et, bien qu'elle puisse être dite « ville franche », elle reste une « ville sujette »[8],[9]. Elle n'est pas une « seigneurie collective »[10],[11] : elle n'est pas elle-même une seigneurie. Les habitants de la ville ont des franchises fiscales et pénales que le prévôt doit respecter[4]. La ville possède des biens communs et peut en acquérir de nouveaux[12].

D'ordinaire, les franchises résultent d'une charte octroyée tant par le seigneur local — qui l'a faite rédigée — que son prévôt. La charte de Lorris, en Gâtinais, sert de modèle pour plus de trois-cents villes ou bourgs[13] ; donnée par Louis VI le Gros puis confirmée par Louis VII le Jeune en , elle deviendra la coutume de Lorris[14],[15].

Le plus souvent, à la différence d'une ville de commune jurée ou d'une ville de consulat, une ville de prévôté n'a pas de « corps de ville », c.-à-d. d'« officiers municipaux » en titre et permanents[4],[5],[12]. Dans ce cas, pour l'administration de la justice, le prévôt doit parfois s'adjoindre un certain nombre de notables (boni viri) pris parmi les habitants[12]. D'autre part, pour prendre certaines décisions importantes intéressant la ville, par exemple celles relatives aux biens qu'elle possède, le prévôt doit convoquer l'assemblée générale des habitants afin de recueillir leur avis[4],[5],[12]. Parfois, l'assemblée peut nommer un ou plusieurs syndics afin de suivre l'affaire[4],[12].

Plus rarement, une ville de prévôté a un « corps de ville »[5],[16]. Parfois, un telle ville de prévôté est dite « ville de bourgeoisie »[5]. Mais, contrairement au corps de ville d'une ville de commune jurée, celui-ci d'une ville de bourgeoisie reste subordonnée à l'autorité du prévôt[5]. C'est le cas, par exemple, de Paris où l'administration et la justice sont partagées entre le prévôt de prévôt de Paris, représentant du roi, et le prévôt des marchands, chef du corps de ville comprenant quatre échevins[5],[17].

Une ville de prévôté est considérée comme n'étant pas une commune proprement dite[18]. Ainsi, c'est parce que Lorris n'est qu'une ville de prévôté[19] qu'il est affirmé qu'elle n'est pas une commune[20]. Il en est de même de Paris dont il est affirmé qu'elle n'est pas une commune[21],[22],[23],[24].

Exemples

Les villes de commune jurée ne se rencontrent que dans le nord et le sud-ouest de la France[25] ; et les villes de consulat, qu'en Provence et en Languedoc ainsi d'ailleurs qu'en Corse[25]. Au contraire, les villes de prévôté sont présentes dans tous le royaume, bien qu'elles se rencontrent surtout dans le centre, l'ouest et le sud-ouest[9]. Elles sont nombreuses dans le domaine royal des premiers Capétiens en raison de leur réticence à y créer des communes proprement dites[9]. Outre Paris et Lorris, sont considérées comme des villes de prévôté :

Certaines villes de prévôté deviennent des villes de consulat : c'est le cas de Béziers dès [5].

Origine

C'est à l'historien français Augustin Thierry (-) qu'est due la distinction des « villes de commune » du Nord de la France, des « villes de consulat » du Midi et des « villes de prévôté » du Centre[27],[28]. Elle a notamment été reprise systématisée et diffusée par Adhémar Esmein (-)[29].

Notes et références

Notes

  1. ↑ Les « villes de prévôté » sont aussi connues comme les « villes prévôtales »[1] et les « villes de simple franchise »[2],[3].

Références

  1. ↑ Bluntschli 1891, liv. II, chap. 14, p. 148.
  2. ↑ Bruguière, Gilles et Sicard 1983, p. 110.
  3. ↑ Lepointe 1965, p. 59.
  4. Bouineau 1994, no 414, p. 298.
  5. Chianéa 1994, p. 143.
  6. ↑ Esmein 1925, IIe partie, chap. V, introd., p. 284.
  7. Leca 1996, chap. 3, sec. 2, sous-sec. 2, § 1, p. 199.
  8. Leca 1996, chap. 3, sec. 2, no 158, p. 194.
  9. Leca 1996, chap. 3, sec. 2, sous-sec. 2, introd., p. 199.
  10. ↑ Hilaire 1981, p. 58.
  11. ↑ Imbert 1979, p. 198.
  12. Esmein 1925, IIe partie, chap. V, sec. VII, p. 307.
  13. ↑ Béquet 1886, no 21, p. 418, col. 2.
  14. ↑ Beaune 1882a, introd., p. 19.
  15. ↑ Beaune 1882b, sec. II, p. 19.
  16. ↑ Esmein 1925, IIe partie, chap. V, sec. VII, p. 307-308.
  17. ↑ Esmein 1925, IIe partie, chap. V, sec. VII, p. 308.
  18. ↑ Grand 1923, p. 395.
  19. ↑ Carbasse 2015, sec. I, p. 64, n. 1.
  20. ↑ Carbasse 2015, sec. II, p. 65.
  21. ↑ Croq 2004, no 4.
  22. ↑ Favier 1997, chap. VII, sec. 1.
  23. ↑ Neagle 2008, sec. I, p. 129.
  24. ↑ Petit-Dutaillis 1970, p. 16.
  25. Leca 1996, chap. 3, sec. 2, sous-sec. 1, no 159, p. 194.
  26. Rager 2025, p. 342.
  27. ↑ Bouineau 1994, no 407, p. 294.
  28. ↑ Garnier 2006, no 1, p. 147.
  29. ↑ Esmein 1925.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

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