Article 11 de la constitution du Japon
Article 11 de la constitution du Japon
| Autre(s) nom(s) | 日本国憲法第11条 (Nihon koku kenpō dai jyū'ichi-jō) |
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| Pays | Japon |
|---|---|
| Langue(s) officielle(s) | japonais |
| Type | Article de la Constitution |
L'Article 11 de la constitution du Japon (日本国憲法第11条) pose la garantie de l'exercice plein des droits de l'homme.
Là où la constitution précédente prévoyait que chaque droit pouvait être limité par une simple loi, cet article de la constitution de 1947 prévoit que ce qui relève des droits de l'homme ne peut pas être altéré[1].
Dispositions
«
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 ()
Nul ne saurait être privé de la jouissance des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux garantis au peuple par la présente Constitution sont conférés à ce peuple et aux générations futures comme des droits éternels et inviolables.
»
— constitution du Japon, article 11 sur le site laws.e-gov.go.jp
Sources
Références
- ↑ Tōru Enoki, Mark Levin, dans Sean McGinty 2025, p. 55-56
Bibliographie
- (en) Sean McGinty, « Chapter III : Rights and Duties of the People, Articles 10–40 », dans Colin Jones, The Annotated Constitution of Japan: A Handbook, Routledge, (ISBN 978-1040773840), p. 47-191.
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