Vérification des pouvoirs

La vérification des pouvoirs est, dans une démocratie, l'acte par lequel le Parlement fait l'examen des élections.

Principe

Cette opération soulève des questions multiples, politiques et juridiques. Elle oblige parfois à rechercher la nationalité d'un représentant, les étrangers n'étant pas éligibles, l'existence de condamnations criminelles qui entraînent l'inéligibilité, etc.

La vérification des pouvoirs s'applique à tous les membres élus au Parlement sans exception, même à ceux dont l'élection n'est l'objet d'aucune protestation. On soumet même à la vérification les députés démissionnaires, quand on veut leur infliger le blâme d'une invalidation.

Du fait que l'enjeu concerne le contentieux électoral avant et après le scrutin, le terme de vérification des pouvoirs n'est plus adapté[1].

Historique

La vérification des pouvoirs est une tradition parlementaire ancienne au Royaume-Uni[1] ou en France depuis les États généraux et les premières assemblées de la Révolution française. Ce principe permet de garantir « l'indépendance du parlement » envers les autres pouvoirs, y compris le judiciaire[2]. Il s'agit alors de la norme en Europe et plusieurs États maintiennent le système : la Belgique (article 48 de la Constitution), le Danemark, les États-Unis (premier article de la Constitution), l'Islande, l'Italie (article 66 de la Constitution)[2], le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas. C'est également le cas pour le Parlement européen concernant l'éligibilité des membres. D'autres États ont remplacé la vérification des pouvoirs par un contrôle juridictionnel : l'Autriche, partiellement l'Allemagne, l'Espagne, la France depuis 1958 avec la Ve République (article 59 de la Constitution)[2], la Grèce, l'Irlande, le Portugal et, depuis 1868, le Royaume-Uni[1],[3].

Critique

La Commission de Venise, le Comité des droits de l'homme[4] et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme[5] prescrivent pour garantir l'impartialité du processus, que le recours des contentieux électoraux soit judiciaire et indépendant du parlement afin d'éviter des manœuvres partisanes et politiques[1],[6]. Plusieurs cas d'invalidations ont suscité la controverse : Auguste Blanqui et l'Union et fraternité française en France[2] ainsi que Germain Mugemangango en Belgique[7]. La Cour européenne des droits de l'homme reproche en 2010 dans l'arrêt Grosaru que la Belgique, l'Italie et le Luxembourg sont les seuls pays d'Europe où il n'existe aucun recours juridique possible après vérification du parlement[1].

Bibliographie

  1. Eleonora Bottini, « Juger les élections par les élus. Le Contentieux électoral parlementaire », Annuaire international de justice constitutionnelle, no 34,‎ , p. 35-45 (lire en ligne)
  2. Bruno DAUGERON, « Le contrôle des élections parlementaires avant le Conseil constitutionnel : la « vérification des pouvoirs », histoire et théorie », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 41,‎ (lire en ligne)
  3. Frédéric BOUHON, Léna GERON et Andy JOUSTEN, « La vérification des pouvoirs des élus par les assemblées parlementaires », Courrier hebdomadaire du CRISP, nos 2555-2556,‎ , p. 7-138 (lire en ligne)
  4. Observation générale no 25 (57) du 27 août 1996 adoptée au titre du paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7) : « Une autorité électorale indépendante devrait être créée afin de superviser le processus électoral et de veiller à ce qu’il soit conduit dans des conditions d’équité et d’impartialité, conformément à des lois établies qui soient compatibles avec le Pacte. […] . Il devrait y avoir un contrôle indépendant du vote et du dépouillement et une possibilité de recourir à un examen par les tribunaux ou à une autre procédure équivalente, afin que les électeurs aient confiance dans la sûreté du scrutin et du dépouillement des votes. »
  5. Existing commitments for democratic elections in OSCE participating States, rapport du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE, 6 octobre 2003 Lire en ligne « Les candidats aux élections doivent avoir la possibilité de former une réclamation concernant tout élément d’une opération électorale, de saisir à cette fin l’autorité administrative ou judiciaire compétente, et de former un recours devant la juridiction compétente. ».
  6. CODE DE BONNE CONDUITE EN MATIERE ELECTORALE. LIGNES DIRECTRICES ET RAPPORT EXPLICATIF adoptés par la Commission de Venise lors de ses 51e et 52e sessions (Venise, 5-6 juillet et 18-19 octobre 2002). La ligne directrice étant : « L’instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance. ». Selon le rapport explicatif : « Le recours devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, est parfois prévu, mais risque d’entraîner des décisions politiques. Il est admissible en première instance là où il est connu de longue date, mais un recours judiciaire doit alors être possible. »
  7. « Elections 2014 : Germain Mugemangango (PTB) fait condamner la Belgique pour manque d’impartialité, après une longue bataille judiciaire », sur RTBF,
  • Gicquel J, Libertate P, Jean G. Le contentieux des élections parlementaires en droit comparé. Les Nouveaux Cahiers Du Conseil Constitutionnel [serial online]. 2013;(4):191.
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